Le maire est tenu de s’opposer à une déclaration préalable si les travaux envisagés relèvent d’un permis de construire

Telle est la solution que vient d’adopter le Tribunal administratif de Versailles, avec le concours du Cabinet ADMINIS AVOCATS (TA Versailles, 15 mars 2017, Mme A. et autres c. Commune de X et Société Y., n°1408808 et 1408815).

A la suite d’une déclaration préalable enregistrée le 20 décembre 2011, le maire de la commune avait pris une décision de non-opposition le 22 décembre suivant. Sur la requête de 62 riverains, le tribunal était saisi d’une demande d’annulation de cet arrêté, ensemble la décision du maire, en date du 17 octobre 2014, portant rejet de leur recours gracieux.

L’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige disposait : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : (…) b) des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R.421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. » et l’article R. 421-9 du même code dans sa  rédaction applicable au litige prévoyait : « En dehors des secteurs sauvegardés (…), les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, (…) : (…) c) Les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n’ont pas pour effet de créer de surface hors œuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés (…) ».

Or, en l’espèce, le tribunal a retenu que la déclaration préalable déposée par la société pétitionnaire le 20 décembre 2011 tendait à « l’édification d’un relais de radiotéléphonie comportant un pylône monotube autoportant d’une hauteur de 23,02 mètres avec installation d’antennes intégrées, posé sur un massif béton de 9,40 m², la création d’une zone technique grillagée de 40 m², comprenant un shelter de 4 m² de surface hors œuvre nette, correspondant nécessairement à une surface hors œuvre brute supérieure ; qu’il résulte des dispositions précitées du c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme alors en vigueur, que le projet de la société Y. devait faire l’objet d’un permis de construire ; que, dès lors, le maire de la commune de X. était tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter la société pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire ; que par suite, l’arrêté du 22 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de X. a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Y. doit être annulé pour ce motif »

Il faut préciser en outre que le tribunal avait préalablement écarté la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à agir des requérants en raison de la distance de l’édifice contesté par rapport à leurs habitations. Il a jugé que « la plupart des requérants sont copropriétaires de la résidence Z., située le long d’un terrain de sport de l’autre côté duquel est implantée l’antenne relais litigieuse, sans qu’aucun arbre ou autre plantation ne fasse obstacle à la visibilité d’un tel édifice d’une hauteur de 23 mètres, depuis les terrasses et fenêtres de la résidence ; que si la commune expose que la distance entre cette résidence et l’opération litigieuse présente une longueur de 900 mètres, celle-ci est calculée en suivant les voies de circulation routière, lesquelles contournent l’ensemble du complexe sportif bien au-delà du terrain de sport cité précédemment, de sorte qu’une telle distance ne correspond pas à celle séparant le lieu d’habitation des requérants de l’antenne relais en litige ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée »

Le tribunal inscrit son jugement dans l’orthodoxie de la jurisprudence du Conseil d’Etat tant sur l’application des dispositions du Code de l’urbanisme que sur l’appréciation in concreto de l’intérêt à agir. On peut regretter qu’un contentieux ait été nécessaire pour faire reconnaître un droit, alors que le recours gracieux avait été formé dans le dessein d’éviter de saisir une juridiction.

On rappelle enfin que le moyen tiré des nuisances provoquées par les antennes-relais de radiotéléphonie sur la santé humaine est opérant devant la juridiction civile et non devant la juridiction administrative, laquelle se prononce sur la compatibilité du projet envisagé avec la règle de d’urbanisme.