L’article L.52-2 du code électoral, dans sa version issue de la loi du 25 avril 2016 dite de modernisation de diverses règles applicables aux élections dispose :« En cas d’élections générales, aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d’outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés. ».
L’expression « par quelque moyen que ce soit » a remplacé l’expression antérieure « par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique » considérée trop permissive car sujette à interprétation.
Il a été jugé en 2007 par le Conseil d’Etat qu’une telle restriction au droit à la communication n’était pas contraire à la liberté d’expression garantie par la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « la restriction apportée par le législateur à la publication, par voie de presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, des résultats électoraux, alors même que ceux-ci sont proclamés publiquement à l’issue des opérations de dépouillement dans chaque bureau de vote, repose notamment sur le souci du législateur d’éviter que le choix des citoyens ne soit influencé dans des conditions de nature à porter atteinte à leur droit fondamental à l’expression libre de leur suffrage et à la sincérité du scrutin ; que l’objectif ainsi poursuivi se rattache à la « protection des droits d’autrui » au sens des stipulations du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention ; que, consistant seulement à différer la publication des résultats électoraux par voie de presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République, cette restriction est proportionnée à l’objectif poursuivi » (CE , réf., 21 avr. 2007, SA Antilles Télévision: JCP Adm. 2007. Actu. 483.)
La même loi du 25 avril 2016 a lourdement pénalisé les infractions à l’article L. 52-2. En effet, l’article L.90-1 du Code électoral dispose :« Toute infraction aux dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-2 sera punie d’une amende de 75 000 euros. »
Antérieurement à cette loi, l’amende encourue n’était que de 3750 euros (sur le fondement de l’article L.89 du même code).
Les risques encourus par les internautes qui s’aventureraient à diffuser des résultats avant 20 heures sont donc très élevés. L’objectif poursuivi, à juste titre par le législateur, est la sérénité dans le déroulement du scrutin et l’absence de toute influence sur les électeurs que pourrait constituer la diffusion de résultats anticipés, eux-mêmes ne reposant que sur des estimations et ne constituant pas des résultats officiellement proclamés.
En cas de faible écart des voix, et selon l’étendue que pourrait avoir un tel phénomène de diffusion de résultats de manière prématurée et illégale, il existerait aussi un risque d’annulation de l’élection.