Par un jugement du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait déclaré M. F…inéligible pour une durée de trois mois, sur le fondement de l’article L. 118-3 du code électoral, à la suite du rejet du compte de campagne qu’il avait établi pour les élections municipales et communautaires qui s’étaient déroulées à Tinqueux le 23 mars 2014. Cette inéligibilité s’appliquait à toutes les élections.
Un appel de ce jugement avait été interjeté mais l’appelant s’est finalement désisté de son appel. Par une ordonnance du 2 mars 2015, la présidente de la première sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a donné acte de ce désistement.
A la date des élections départementales de mars 2015, le candidat était donc frappé d’inéligibilité. Or, il avait été élu conseiller départemental, au sein d’un double binôme de deux titulaires et deux suppléants.
La question qui se posait dans le contentieux relatif à cette élection portait sur la possibilité pour le suppléant de siéger en lieu et place du titulaire inéligible.
Le Conseil d’Etat a répondu à cette question par la négative. Il relève que « le législateur a entendu que, dans tous les cas où l’élection a eu lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours, le juge, s’il accueille une protestation électorale, annule l’élection du binôme de candidats et non d’un seul de ses membres ; qu’il en va ainsi alors même que cette annulation est motivée par l’inéligibilité d’un seul des deux membres du binôme »
Il en conclut qu’il appartient au juge de l’élection d’annuler, même d’office, l’élection du binôme et non seulement du candidat déclaré inéligible. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a donc annulé dans cette mesure le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui avait limité l’annulation prononcée au seul membre inéligible du binôme au lieu d’annuler l’élection du binôme tout entière (CE, 13 mai 2016, Elections départementales dans le canton de Reims-4 (Marne), n°394795)