APRES LES RETENTISSANTES CONCLUSIONS DE M. GEFFRAY, RAPPORTEUR PUBLIC, TENDANT A L’ANNULATION DES ELECTIONS REGIONALES D’ILE DE FRANCE, prononcées devant la solennelle assemblée du contentieux du Conseil d’Etat le vendredi 3 décembre 2010, il faut rappeler le régime jusque là applicable à la propagande électorale. Une fois que l’arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat sera rendu dans cette affaire, on analysera sa portée.
L’article L. 52-1 du code électoral dispose : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre »
Récemment encore, à l’occasion d’une protestation élevée contre les élections régionales de Provence-alpes-Côte d’Azur, il avait été reproché à certains numéros du journal édité par la dite région, de constituer les éléments d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion du conseil régional et un instrument de propagande électorale en faveur du président sortant. Le Conseil d’Etat avait donc recherché si ces publications étaient sorties aux périodes habituelles et si leur contenu avait pu altérer la sincérité du scrutin. Il avait d’abord relevé que certains articles exposaient l’action de la région dans les domaines des transports, de la formation professionnelle, de la protection de l’environnement ou de l’aménagement des lycées mais qu’ils étaient conformes à l’objet du journal et rédigés en des termes mesurés et neutres. Il avait ensuite estimé que la photo du président du conseil régional prise lors d’une séance d’inauguration ne pouvait être assimilée à un élément de propagande. Le Conseil d’Etat jugeait donc ces parutions purement informatives et n’entrant pas dans le champ des publications prohibées par l’article L.52-1 du code électoral (CE, 4 octobre 2010, Elections régionales de Provence-alpes-Côte d’Azur, n°335139)
Dans le cas examiné par l’Assemblée du Conseil d’Etat, relatif aux élections régionales d’Ile de France, sont en cause des actions de communication, en particulier par voie d’affichage, menées par le conseil régional d’Ile-de-France à l’automne 2009 sur le thème des transports, d’une part, et sur celui de l’emploi et de la formation, d’autre part. Le Conseil d’Etat va être amené à examiner la nature de cette campagne de communication pour déterminer si elle peut être regardée comme une campagne de promotion au sens du code électoral. Si l’Assemblée du Conseil d’Etat suit les conclusions de son rapporteur public, il annulera vraisemblablement les opérations électorales et les comptes de campagne du candidat élu. Mais il faut surtout attendre de la formation de jugement la plus solennelle du Conseil d’Etat une possible redéfinition des critères de distinction entre simple campagne d’information et propagande promotionnelle.