L’ARTICLE INVITANT LES ELECTEURS A VOTER POUR UN CANDIDAT et paru dans le bulletin municipal a été analysé comme un don de la commune en faveur du candidat. EXPLICATION.
L’article L. 52-8 du code électoral énonce : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. »
Or, la commune de Montreuil-sous-Bois avait fait paraître en novembre 2007, dans la rubrique « libre expression » de la revue municipale Montreuil Dépêche Hebdo, un article émanant du groupe politique au sein du conseil municipal Avec les Verts, Montreuil ville ouverte. Cet article invitait expressément les habitants de la commune à se joindre à l’appel lancé par un candidat en vue des élections municipales de mars 2008. Cette parution qui constituait un document de propagande, compte tenu de sa gratuité, était assimilable, selon le Conseil d’Etat, à un don prohibé provenant d’une personne morale, en l’espèce la commune (CE, 3 juillet 2009, Elections municipales à Montreuil-sous-bois, n°322430).
Toutefois, eu égard à son contenu, à sa date de diffusion et à l’écart des voix entre les listes en présence, cette irrégularité n’avait pas été de nature à altérer les résultats du scrutin, ni à entraîner, compte tenu de la valeur réduite de ce don, l’irrégularité du compte de campagne du candidat en question. Mais en d’autres circonstances, cette liberté prise par rapport à la règle aurait pu coûter son élection au candidat élu. Prudence donc.
En revanche, par le même arrêt, le Conseil d’Etat a rappelé que le soutien de la presse locale, en l’occurrence le journal Le Poivron, à la liste conduite par le candidat élu ne pouvait constituer un don prohibé par l’article L.52-8. Il a confirmé sa jurisprudence selon laquelle les organes de presse sont libres de prendre position en faveur de l’un ou l’autre des candidats dans le cadre des campagnes électorales, sans que ces prises de position ne constituent des actes de propagande en faveur du candidat qui en bénéficie. L’affirmation d’un principe en ce sens peut paraître dangereuse, notamment dans l’hypothèse où un candidat serait aussi un patron de presse, comme cela existe ça et là. On aurait préféré une restriction de cette solution aux seules circonstances de l’espèce.