Un cabinet d’avocats avait été évincé d’un marché public de « conseil pour la passation des marchés publics d’assurance » d’un centre hospitalier, au motif qu’il n’était pas intermédiaire d’assurances (courtier, agent général d’assurance, etc.) Le Tribunal administratif d’Orléans avait rejeté sa requête au motif que la mission à accomplir aurait relevé d’une mission d’intermédiation en assurances. Mais, assisté par le Cabinet Adminis devant la Cour administrative d’appel de Nantes, le cabinet d’avocats évincé a obtenu l’annulation de ce jugement et, au fond, l’annulation du contrat passé avec un intermédiaire d’assurances. La cour a considéré qu’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage comportant, outre du conseil pour la définition des besoins en assurances de la personne publique, une activité de conseil juridique pour la procédure de passation des marchés publics, revêtait le caractère d’une mission de conseil juridique (CAA Nantes, 1er décembre 2015, Cabinet A. et Conseil national des barreaux c. Centre hospitalier de L., n°13NT03375 et 13NT03406).
Par cette décision, la Cour de Nantes reconnait la technicité juridique élevée des procédures de passation des marchés publics et retient que le conseil dans ce domaine ne peut, dans l’intérêt des personnes publiques, relever que des professionnels du droit.
(Rappr. CE, 10 février 2014, n°367262)