ATTENTION A L’EUPHORIE POST-ELECTION. Le code électoral ne peut, une fois passé le second tour de scrutin, être jeté aux oubliettes. Lors du scrutin de 1998, un candidat s’y était laissé prendre. La sanction : un an d’inéligibilité.
L’article L. 52-12 du code électoral énonce « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 (…) » Le juge de l’élection interprète cette disposition en ce sens que les recettes correspondant à des versements postérieurs à l’élection ne peuvent figurer au compte de campagne, sauf s’ils ont fait l’objet d’engagements souscrits antérieurement à l’élection.
Que s’était-il passé pour le candidat tête de liste dans la circonscription départementale du Jura ? Son compte de campagne faisait apparaître un montant de recettes de 5 020 F perçu postérieurement à l’élection sous forme de dons émanant de cinq personnes physiques mais qui n’avaient donné qu’un engagement de principe, sans montant précis, au cours de la campagne. Or, le Conseil d’Etat a relevé que de simples assurances verbales et non chiffrées qui auraient été ainsi données ne pouvaient en tout état de cause être regardées comme constituant un engagement ferme souscrit antérieurement à l’élection au sens du code. En conséquence, la commission des comptes de campagne avait à juste titre rejeté le compte de campagne du candidat et le Conseil d’Etat l’a déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pour une durée d’un an (CE, 30 décembre 1998, Elections régionales de Franche-Comté, n°200996).
Cette décision, pour sévère qu’elle puisse paraître au regard du faible montant en cause, n’en demeure pas moins un mal nécessaire. En effet, la tentation peut exister d’obtenir, après coup, un remboursement déguisé de ses dépenses de campagne. De plus, ce remboursement en peut porter que sur des dépenses engagées en vue de l’élection. Toute écriture comptable postérieure, même de recette, peut apparaître suspecte.
Prudence donc avec la subtilité du code et les pièges qu’il peut comporter, notamment une fois l’élection passée. La sanction de l’inéligibilité, même si elle ne dure qu’un an, n’emporte pas moins démission, éventuellement d’office, du candidat élu, et l’impossibilité de recouvrer son siège avant les élections suivantes s’il s’y présente.