LES IRREGULARITES COMMISES AU COURS DE LA CAMPAGNE OU LORS DU DEROULEMENT DU SCRUTIN PEUVENT EXERCER UNE INFLUENCE SUR SON RESULTAT. Toutefois, compte-tenu de l’importance du collège électoral, c’est-à-dire du nombre d’électeurs, l’écart des voix est en général tel que les irrégularités, même si elles se produisent, n’ont pas d’influence sur le résultat final. En revanche, certains suffrages peuvent être annulés. Florilège.
Le Conseil constitutionnel a pu annuler les suffrages dans certains bureaux de vote, pour les raisons suivantes (CC, 26 avril 1995, Déclaration relative aux résultats du 1er tour de scrutin, n°PDR) :
– l’utilisation à Villers-Bocage (Calvados) d’une urne en bois en violation des dispositions de l’article L. 63 du code électoral en vertu desquelles l’urne électorale est transparente ;
– l’utilisation à Arnay-le-Duc (Côte d’Or) de deux urnes au lieu d’une seule en violation des articles L. 62 et L. 63 du code électoral, malgré l’intervention du magistrat délégué du Conseil constitutionnel restée sans effet ;
– l’utilisation d’enveloppes non conformes à Saint-Germain-lès-Arpajon (Essonne) : 10 bulletins au nom de M. Robert Hue, contenus dans des enveloppes non conformes aux prescriptions de l’article L. 60 du code électoral, c’est à dire de couleur différente de celle utilisée lors de la précédente consultation générale, sans que le procès-verbal ne mentionne que des enveloppes réglementaires auraient fait défaut ; même irrégularité àBrêmes-lès-Ardres (Pas-de-Calais), dans une période comprise entre 12h40 et 14 h ;
– le défaut de dénombrement, avant l’ouverture de l’urne, à Saint-Germain-lès-Arpajon (Essonne), des émargements, en méconnaissance des prescriptions de l’article L. 65 ;
– le dépouillement, à Saint-Germain-lès-Arpajon (Essonne), d’un nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne ne correspondant pas exactement au nombre des émargements ;
– le défaut de vérification systématique, à Issoudun (Indre), Feurs (Loire), Avranches (Manche) et Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) de l’identité des électeurs, en violation des dispositions des articles L. 62 et R. 60 du code électoral ; malgré les observations faites par le délégué puis par le président de la commission de contrôle des opérations électorales (à Ivry-sur-Seine) ou le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, lequel s’est même trouvé entravé dans sa mission par le maire de la commune (à Feurs et Avranches).
Ces constatations ont conduit le Conseil constitutionnel à revoir les résultats du scrutin en conséquence des annulations de suffrages prononcées. Les électeurs ayant voté dans ces bureaux de vote ont donc vu leur voix disqualifiée. Mais les résultats de l’élection ne s’en sont pas trouvés bouleversés. En effet, s’agissant du 1er tour, les deux candidats arrivés en tête étaient toujours les mêmes.
En conclusion, sauf concours de circonstances inédit pour l’élection présidentielle (irrégularités + faible écart de voix entre les deux finalistes), le risque d’annulation n’existe pas