L’ELECTION SENATORIALE est une élection au suffrage universel indirect. Les « grands électeurs », qui composent le collège électoral, sont eux-mêmes désignés notamment par les conseils municipaux des communes du département dans lequel se déroule l’élection.
C’est l’article L. 288 du code électoral qui régit en ces termes la désignation de ces grands électeurs ou « délégués » dans les communes de moins de 3 500 habitants : « (…)l’élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n’est élu délégué ou suppléant au premier tour s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.(…) L’ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d’égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. »
Dans la présente affaire, le Conseil constitutionnel (CC, 22 décembre 2011, Election sénatoriale de Lozère, n° 2011-4543 SEN) a déduit logiquement de ces dispositions que « lorsqu’un délégué inscrit sur la liste d’émargement est empêché de voter, le premier suppléant dans l’ordre déterminé par les articles L. 288 et L. 289 et ne figurant pas sur la liste d’émargement vote à sa place, sauf s’il est lui-même empêché. »
Dans le cas d’espèce, un délégué empêché, inscrit sur la liste d’émargement de la Commune d’Aumont-Aubrac avait été remplacé lors des deux tours de scrutin par un suppléant autre que celui qui devait être appelé à voter selon l’ordre fixé par le procès-verbal de l’élection. Il s’agissait là d’une irrégularité.
Dans d’autres circonstances, elle n’aurait probablement eu aucun effet sur le résultat de l’élection. Ici toutefois, une seule voix avait séparé au premier tour de scrutin le nombre de suffrages recueillis par M. BLANC de la majorité absolue des suffrages exprimés et donc de l’élection. Dans ces circonstances, une telle irrégularité devait donc être regardée, pour le Conseil constitutionnel, comme ayant pu exercer une influence déterminante sur le résultat du premier tour de scrutin et, par voie de conséquence, sur l’issue de l’élection, aux termes de laquelle seules quatre voix séparaient par ailleurs les deux candidats finalistes. L’annulation de l’élection a donc été prononcée.
C’est une position classique que réaffirme ici le Conseil constitutionnel. En raison de l’incertitude sur le contenu d’une ou plusieurs voix déterminantes mais irrégulièrement exprimées, le juge de l’élection préfère toujours annuler le scrutin afin de provoquer une nouvelle convocation des électeurs devant les urnes.