Sur la liste du NPA (Nouveau Parti Anti-capitaliste) dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, figurait une candidate arborant un voile islamique. La Arab Women’s Solidarity Association (AWSA) avait saisi le tribunal administratif de Marseille d’une requête en référé-liberté, fondée sur la violation grave et manifestement illégale d’une liberté fondamentale. La AWSA demandait notamment qu’il soit fait interdiction à ce parti de présenter pendant toute la durée de la campagne électorale, et pour les besoins de celle-ci, une candidate arborant un voile, et demandait l’annulation du récépissé de dépôt de candidature délivré à la liste du NPA par le Préfet. Elle estimait qu’une personne candidate sur une liste aux élections régionales portant un voile et revendiquant ainsi publiquement son appartenance à la religion musulmane, portait atteinte aux libertés fondamentales et notamment la liberté de conscience, d’où découle le principe de laïcité. Le juge des référés avait cependant rejeté leur requête le 23 février 2010. L’association requérante a saisi le Conseil d’Etat le 27 février 2010 et celui-ci a statué par un arrêt en date du 1er mars 2010 (CE, 1er mars 2010, AWSA, n°337079).
Le Conseil d’Etat a d’abord tenu à rappeler la jurisprudence classique en la matière : les décisions concernant l’enregistrement des déclarations de candidatures constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales et ne peuvent être contestées que devant le juge de l’élection. En conséquence, le Conseil d’Etat ne pouvait être valablement saisi, le 27 février 2010, de telles demandes, alors que les élections des 14 et 21 mars 2010 n’avaient pas encore eu lieu. Il s’est ensuite prononcé sur le fond de la violation alléguée de la liberté de conscience et du principe de laïcité. Sur ce point, après avoir relevé que la candidate inscrite sur la liste présentée par le parti NPA satisfaisait aux conditions prévues par le code électoral pour se présenter aux élections régionales, il a jugé que, même s’il n’était pas contesté que cette candidate portait bien un voile islamique, la décision du préfet de délivrer un récépissé définitif à la liste présentée par le parti NPA n’avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La candidature de cette personne, et plus largement de la liste du NPA, était donc parfaitement valable.
Cette décision n’est guère étonnante. D’une part, elle s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de voile islamique, qui déclare que la liberté du port du voile est la règle, cette règle pouvant trouver des exceptions strictement entendues (CE, 2 novembre 1992, Kherouaa, n°130394). D’autre part, cette décision est fidèle au principe selon lequel toute candidature est libre, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à d’autres candidatures. Il n’appartient pas au juge de se substituer au corps électoral pour le choix des candidats, dans le cadre d’élections démocratiques. FIN DE LA POLEMIQUE.