La décision d’évacuation du site de Tolbiac ne peut venir du président de l’Université, mais du préfet

L’Union nationale Inter-universitaire  (UNI) avait déposé un référé liberté contre la préfecture de police pour demander l’évacuation immédiate du centre « Pierre Mendès France – Tolbiac » de l’université de Paris I.

Créée par la loi du 30 juin 2000 (article L.521-2 du code de justice administrative), la procédure du référé liberté permet d’obtenir un jugement rapide car le juge doit statuer sous 48 heures. Deux conditions sont nécessaires pour former un référé liberté :

  • d’une part, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale doit être prouvée
  • d’autre part, cette atteinte doit inévitablement être étudiée dans l’urgence : c’est une menace grave et immédiate pour les intérêts du requérant ou les intérêts publics.

Si, en l’espèce, les requérants invoquent une atteinte à trois libertés fondamentales (à la liberté personnelle, à la liberté d’aller et venir et au droit à l’éducation protégé par l’article L. 111-1 du code de l’éducation), le juge affirme que la demande ne comporte pas un caractère « d’urgence » indispensable à la mise en œuvre d’une mesure de référé.

Par ailleurs, le juge des référés confirme que le président de l’université n’est pas habilité à faire intervenir les forces de l’ordre. En effet, le 9 avril 2018 le président de l’université Paris-1, Georges Haddad, avait demandé sans succès le concours de la force publique. Ainsi, malgré l’article L. 712-2 du code de l’éducation qui dispose que :

Le président de l’université (…) est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat,

il appartient au Préfet de police de Paris, saisi par le président de l’université de décider, sous le contrôle du juge, de faire intervenir les forces de l’ordre.

Le préfet a refusé toute intervention des forces de l’ordre au motif que :

toute opération comporte, en l’état, des risques, notamment pour la sécurité des étudiants, des personnes, qui procèdent à l’occupation irrégulière des locaux mais aussi des membres des forces de l’ordre qui seront amenés à participer à cette opération .

Dans cette affaire, le Tribunal administratif rejette donc la demande de l’UNI par une ordonnance du 18 avril 2018.

Cet arrêt révèle la limite du référé liberté, qui réside dans l’appréciation du caractère urgent de la situation : l’urgence s’apprécie in concreto (comme rappelé dans l’arrêt CE, Sect., 28 février 2001 Préfet des Alpes-Maritimes n°229562), ce qui confirme le caractère exceptionnel de la procédure.

Thibaut ADELINE-DELVOLVÉ, avec la collaboration de Marine de CHERISEY