Un « âge pour procréer » ?

Par deux arrêts de la Cour administrative d’appel de Versailles réunie en assemblée plénière (CAA Versailles, 5 mars 2018 Agence de la Biomédecine n° 17VE00824 et n°17VE00826), une limite d’âge à l’AMP (assistance médicale à la procréation) pour les hommes a été envisagée en refusant à deux couples l’autorisation d’exportation de gamètes et tissus germinaux à l’étranger.

L’Agence de la Biomédecine, en rejetant les demandes, formées par deux couples ne pouvant donner naturellement naissance à un enfant, considère que « l’âge de procréer » est celui au cours duquel les capacités procréatives de l’homme et de la femme ne sont pas encore altérées par le vieillissement, au terme de l’article L.2141-2 du code de la santé publique. Au sein du couple, dans chacune de ces deux espèces, les hommes étaient respectivements âgés de 68 et 69 ans. La question posée à la cour consistait à savoir si ces âges pouvaient être regardés comme « âge de procréer ».

A ce sujet, la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction avait proposé en juin 2017, en se fondant sur des travaux scientifiques récents, de ne pas autoriser une demande d’AMP lorsque l’âge de la femme est supérieur à 42 ans et celui de l’homme à 59 ans révolus, les capacités procréatives de l’homme étant généralement altérées au-delà.

Les deux couples avaient obtenu du Tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 14 février 2017 n° 1606724 et n° 1606644) le droit à un réexamen de leur demande.

Cependant, la Cour administrative d’appel, en confirmant les décisions de l’Agence de la Biomédecine, a voulu « préserver à la fois l’intérêt de l’enfant à naître, afin que celui-ci ne soit pas exposé à certains risques inhérents au recours à une assistance médicale à la procréation, celui de la femme, les techniques de stimulations ovariennes étant éprouvantes et non sans risque pour sa santé et enfin celui de la société, eu égard au coût élevé mis à la charge des caisses de sécurité sociale lorsqu’il est fait usage de cette technique ».

Par ailleurs, le code de la santé publique interdit « que les gamètes déposés en France puissent faire l’objet d’une exportation, s’ils sont destinés à être utilisés, à l’étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national ».

Cette décision s’inscrit dans une logique de protection des intérêts de l’enfant, par-delà la volonté procréatrice de ses potentiels parents. Elle rappelle, en outre, l’intangibilité du principe érigé par la loi, selon lequel l’exportation de gamètes et tissus germinaux, aux seules fins d’y pratiquer une AMP non autorisée en France, est prohibée.

Thibaut ADELINE-DELVOLVÉ, avec la collaboration de Marine de CHERISEY