Plagiat : un ajournement fondé sur des considérations insuffisantes.L’université enjointe à délivrer un diplôme

Une étudiante était inscrite pour l’année universitaire 2015-2016 en licence professionnelle de sciences humaines et sociales. Mais, après la soutenance orale de son mémoire, elle s’est rendue coupable de plagiat. Le 20 juin 2016, cette étudiante découvre qu’elle est ajournée en dépit d’une moyenne de 12,286 et forme donc un recours contre ce relevé de notes auprès du Tribunal administratif de Paris, recours qui est rejeté par une ordonnance du 29 décembre 2016.

Cette ordonnance retient, au visa de l’article R.222-1 du code de justice administrative, que la requérante présentait des moyens inopérants, dans la mesure où elle demandait au tribunal la remise en cause de la décision d’un jury souverain. L’étudiante a interjeté appel de cette ordonnance.

Certes, après la soutenance orale de son mémoire, elle avait adressé un mail au directeur des études et responsable du projet « tuteuré » dans lequel elle s’excusait d’avoir plagié certaines parties de son étude. Le plagiat est ordinairement sanctionné par la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire et non par une baisse de note. Mais en l’espèce, la plagiat avait eu une incidence sur la note de l’étudiante. La délibération du jury était donc entachée d’un vice de procédure.

Par ailleurs, l’étudiante remplissait toutes les conditions de validation du diplôme. Aussi, la délibération du jury est entachée également d’une erreur de droit.

En d’autres termes, sans ce vice de procédure, l’université devait délivrer le diplôme. Celle-ci avait demandé au juge une substitution de motifs, c’est-à-dire qu’il puisse donner un nouveau fondement à sa décision, en lieu et place de son fondement initial jugé illégal. En effet, l’université désirait attribuer une note éliminatoire à l’étudiante coupable de plagiat.

Néanmoins, la Cour ne pouvait modifier la note attribuée et substituer son appréciation à celle du jury.

Par conséquent, la Cour administrative d’appel a annulé l’ordonnance du Tribunal administratif de Paris et la décision d’ajournement. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, fait suffisamment rare en la matière pour être souligné, elle a enjoint à l’université de délivrer son diplôme à l’étudiante.

Cette décision d’espèce est intéressante par l’application qu’elle fait du principe de souveraineté du jury, d’une part, et par le contrôle qu’elle opère sur la latitude dont bénéficie le juge du fond dans l’usage des ordonnances de rejet sans audience, d’autre part.

Thibaut ADELINE-DELVOLVÉ, avec la collaboration de Marine de CHERISEY