Par une ordonnance n°2401919 en date du 15 mars 2024, le juge des référés contractuels du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur la requête d’un concurrent évincé, assisté par nos soins, a annulé le contrat conclu le 6 février 2024 entre une commune et l’attributaire d’un marché public, dont l’offre avait été rejetée au motif de sa prétendue irrégularité.
Par une lettre du 24 janvier 2024, le maire de la commune avait informé la société requérante du rejet de son offre sans classement car le pli dématérialisé lui serait parvenu « vide », avant, le 31 janvier 2024, de préciser qu’en réalité, les documents n’auraient pas été signés numériquement. La lettre du 24 janvier ne précisait pas le délai de stand still.
Le 8 février 2024, la société introduisait une requête en référé précontractuel avant d’apprendre, le 15 février, que le marché avait été signé avec l’attributaire le 6 février. La société requérante introduisait donc, dès le 15 février, une requête en référé contractuel au motif qu’elle avait été privée de la possibilité de faire valoir utilement ses droits en référé précontractuel, dans l’ignorance où la commune l’avait maintenue de la date à compter de laquelle le marché était susceptible d’être signé.
Sur la question de la régularité de son offre, elle s’était préalablement assurée auprès de la plateforme de dématérialisation mise à disposition par la commune que son pli avait bien été déposé. La commune prétendait, sans le démontrer, que la même plateforme lui aurait affirmé le contraire…
Le juge des référés a statué ainsi :
« Toutefois, il ressort des pièces produites par la société requérante, notamment du message de la plateforme support-entreprise @ achat public qui lui a été adressé en date du 16 février 2024, et qui a été communiqué à la commune le même jour, que « le rapport de dépôt confirme l’envoi complet des documents »
Dès lors, l’offre n’étant pas irrégulière, la commune ne pouvait légalement signer le marché attribué sans avoir informé comme elle en avait l’obligation le concurrent évincé de la date prévisible de signature et a ainsi entaché le contrat signé de nullité.
La société évincée revient donc dans le jeu concurrentiel dont elle n’aurait jamais dû être écartée et attend l’analyse de son offre, à égalité avec celle des autres candidats.