C’est la solution que vient de dégager le Tribunal administratif de Versailles, avec le concours du Cabinet ADMINIS AVOCATS (TA Versailles, 9 février 2017, M. A, n°1507478).
Un office public de l’habitat constitué de trois départements avait élu à sa présidence le président du conseil départemental de l’un de ces départements. Cette élection était contestée au motif que le président nouvellement élu avait, par le passé, fait l’objet d’une condamnation pénale. En effet, l’article 423-12 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Nul ne peut être membre du conseil d’administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d’habitations à loyer modéré : / – s’il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 (…) ». Et son l’article L. 241-3 dispose : « Ne peuvent participer, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la fondation ou à la gestion des sociétés régies par le titre Ier du présent livre, d’une société régie par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé ou d’une société de promotion immobilière ni à la conclusion d’un contrat de promotion immobilière ou de l’un des contrats régis par les articles L.231-1 et L. 232-1 les personnes ayant fait l’objet de l’une des condamnations énumérées à l’article 1er de la loi n° 47-1435 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles ou d’une condamnation à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour l’une des infractions ci-après : / (…) 4° Soustraction commise par dépositaire public, concussion commise par fonctionnaire public, corruption de fonctionnaires publics et d’employés des entreprises privées, communication de secrets de fabrique (…) ».
Le Conseil d’Etat, saisi par une question prioritaire de constitutionnalité, avait eu l’occasion d’affirmer que « toute décision prise en application de ces articles est susceptible de recours devant la juridiction compétente, devant laquelle peut être notamment discutée l’existence ou le caractère opposable de la condamnation judiciaire fondant l’incapacité professionnelle, condamnation dont la personne concernée peut, au surplus, demander à être relevée en application de l’article 702-1 du code de procédure pénale » (CE, 7 octobre 2016, OPIEVOY, n°401556)
Dans ce même arrêt, le Conseil d’Etat avait clairement déclaré que l’interdiction visée au Code de la construction et de l’habitation relevait du régime des sanctions administratives et non des peines. Or, le Conseil constitutionnel considère que le caractère perpétuel des sanctions administratives n’est pas inconstitutionnel. C’est en raison de cette position que le Conseil d’Etat avait refusé de transmettre la question prioritaire.
Certes, l’article 132-35 du code pénal dispose : « La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n’a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d’infraction commise dans le délai de cinq ans ».
Quoiqu’un tel délai fut expiré, la question que devait trancher le tribunal portait sur la persistance des effets de la sanction administrative édictée par le Code de la construction et de l’habitation par delà la date où avait été acquis le caractère non avenu de la peine fondant cette sanction administrative.
Le rapporteur public avait proposé à l’audience du 26 janvier 2017 de consacrer cette permanence. Toutefois, elle aurait conduit à conférer à la sanction administrative une existence perpétuelle alors même que la peine n’avait pas ce caractère. En statuant en sens contraire de ces conclusions, le tribunal a donc validé l’élection du président de l’office, en admettant par là même que la sanction pénale dont il avait fait l’objet ne présentait plus de caractère opposable au sens du Code pénal et, par conséquent, au sens du Code de la construction et de l’habitation.