DANS LE FEUILLETON JURIDICTIONNEL qui oppose M. Midy, protestataire, à M. Huchon, Président du Conseil régional d’Ile de France, défendeur, le Conseil d’Etat rouvre l’instruction. Celle-ci avait été suspendue dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel, à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) déposée par le défendeur.
Par une décision rendue le 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel a rejeté les prétentions de M. Huchon (Conseil constitutionnel, 8 avril 2011, n°2011-117 QPC). Etait en cause la constitutionnalité de plusieurs dispositions du code électoral.
L’article L.118-3 notamment prévoit que « (…)le juge de l’élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne (…) fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l’élection peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office. »
Le caractère automatique d’une telle sanction, s’imposant au juge, aurait probablement été déclaré non conforme à la Constitution comme cela a déjà été le cas récemment (décision n°2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, M. Stéphane A. ; décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs). Mais les neuf sages ont relevé dans cet article la faculté de ne pas prononcer l’inéligibilitédu candidat, notamment lorsque ce dernier est de bonne foi. Le code électoral a donc été déclaré conforme à la Constitution sur ce point.
Le Conseil constitutionnel laisse donc au juge de l’élection, ici le Conseil d’Etat, le soin d’apprécier, selon les circonstances de l’espèce, si les violations de la loi électorale qu’il relève justifient ou non la sanction d’inéligibilité. Les conclusions prononcées le 3 décembre 2010 devant le Conseil d’Etat par son rapporteur public, M. Geffray, laissaient entendre qu’une telle sanction était possible, compte tenu des violations constatées de l’article L.52-1 du code électoral. L’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 1er juillet 2011. Y aura-t-il avant cette date un nouveau rebondissement ? Le Conseil d’Etat suivra-t-il la solution qui lui est proposée par son rapporteur public ?