C’est l’application classique de l’article L.7 du code électoral qui a été rappelée par le Conseil d’Etat. Cet article dispose : « Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal ». L’article L. 340 du même code le rend applicable aux conseillers régionaux.
Or, un candidat élu avait fait l’objet d’une telle condamnation, devenue définitive, par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 27 juillet 2001 pour délit d’octroi d’un avantage injustifié à une entreprise, en s’exonérant du respect du code des marchés publics. Ce candidat ne pouvait être candidat et pourtant il l’avait été mais en plus avait été élu. C’est pourquoi le Conseil d’Etat, saisi de griefs sur ce point, n’avait d’autre choix que d’annuler l’élection de l’intéressé (Conseil d’Etat, 12 janvier 2005, Elections régionales en Guadeloupe, n°266252). L’élection des autres conseillers régionaux a en revanche été maintenue, aucun grief ne justifiant l’annulation des opérations électorales dans leur ensemble.
Il faut encore préciser que, lorsqu’un élu est condamné pénalement de façon définitive en cours de mandat, soit il démissionne, soit le Préfet prend à son encontre un arrêté de démission d’office. A cette fin, le Préfet peut ne pas attendre que la Cour de cassation ait statué si elle est saisie car le pourvoi n’a pas de caractère suspensif de la condamnation (CE, 1er juillet 2005, M. X. c/ Préfet de l’Allier, n°276521).