C’est en se fondant sur des témoignages d’électeurs que le tribunal admnistratif de Limoges avait annulé des élections municipales après que plusieurs irrégularités graves avaient été soutenues : bureau de vote irrégulièrement composé, non respect des conditions de détention des clefs de l’urne, violation des règles du dépouillement.
Mais ces témoignages n’avaient jamais été communiqués aux parties adverses dans la procédure, contrairement au principe du contradictoire, pourtant réduit à sa plus simple expression devant le juge des élections. Cette violation justifiait l’annulation du jugement, selon le Conseil d’Etat. Celui-ci a en effet retenu (CE, 21 juillet 2009, Elections municipales de Gournay, n°317464) que de telles irrégularités n’avaient fait l’objet d’aucune mention sur le procès-verbal de l’élection, pourtant signé par l’un des protestataires. Dans ces conditions, les attestations produites ne pouvaient être regardées à elles seules comme probantes.
Cet arrêt pourrait avoir valeur de principe, en l’absence de l’expression « dans les circonstances de l’espèce » qui aurait pu être utilisée. Il conduirait alors à deux issues possibles : soit la diminution du contentieux, soit plus vraisemblablement, l’augmentation des remarques apposées dans les procès-verbaux. Mais si le procès-verbal est érigé au rang de preuve supérieure et toujours nécessaire pour invoquer des griefs tirés de l’irrégularité du scrutin lui-même, il nous semble qu’il ne rend pas pour autant inopérant tout autre mode de preuve et notamment la traditionnelle attestation sur l’honneur.