Le service d’aide médicale d’urgence (SAMU) exerce une mission régie notamment par l’article R. 6123-15 du Code de la santé publique, qui dispose : « Dans le cadre de l’aide médicale urgente, la structure mobile d’urgence et de réanimation mentionnée à l’article R. 6123-1 (SMUR) a pour mission : / 1° D’assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l’établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d’un patient dont l’état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé ; / 2° D’assurer le transfert entre deux établissements de santé d’un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet. ». Aux termes de son article R. 6123-16 : « Les interventions des SMUR (…) sont déclenchées et coordonnées par le SAMU »
A Nice, le Centre hospitalier universitaire dispose d’une SMUR. Entre décembre 2011 et décembre 2012, cette SMUR avait pris en charge le transport depuis la Polyclinique Saint-Jean et à la demande de cette dernière, de patients orientés vers d’autres établissements de santé. Le CHU de Nice, gestionnaire de la SMUR, avait adressé à la polyclinique les titres de perception représentant le coût de ces transports, pour une somme globale de 48551,62 euros.
La polyclinique avait contesté devoir ces sommes au motif que la SMUR est un service public d’urgence pris en charge par la collectivité et qui n’a pas lieu de refacturer ses coûts de fonctionnement, c’est à dire un service public administratif.
Par un arrêt récent (CE, 8 février 2017, Polyclinique Saint-Jean, n°393311), le Conseil d’Etat a dégagé le principe suivant : « La décision de transporter un patient par une structure mobile d’urgence et de réanimation, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d’aide médicale urgente, limitativement définie à l’article R. 6123-15 du code de la santé publique, est prise, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du SAMU, qui a estimé cette intervention médicalement justifiée au regard de l’état du patient. »
En conséquence, le Conseil d’Etat réaffirme le caractère de service public administratif des SMUR, emportant sa gratuité, si ce n’est, évidemment, pour son gestionnaire, au moins pour son bénéficiaire, c’est à dire le patient en urgence.
Mais le Conseil d’Etat souligne également que « les établissements de santé autorisés à prendre en charge des patients accueillis dans une structure des urgences sont responsables, lorsqu’elle est médicalement nécessaire, de l’orientation de ces personnes vers l’établissement de santé apte à les prendre en charge, en liaison avec le SAMU. Dans un tel cas, le transport du patient vers cet établissement peut être assuré, conformément à l’article R. 6311-2 de ce code, en faisant appel, selon les besoins du patient, à une entreprise privée de transport sanitaire ou à un service public, notamment à leur propre structure mobile d’urgence et de réanimation s’ils en ont une ou celle d’un autre établissement »
La haute juridiction déclare donc, en filigrane, que lorsque l’état de santé du patient ne le justifie pas, le transport par la SMUR n’est pas une nécessité absolue. Dans ce cas le transport du patient par la SMUR peut être facturé à l’établissement qui l’a sollicité, et, on l’imagine aisément, in fine, au patient de cet établissement. Si la SMUR intervient dans ce cadre, elle agit dans le cadre d’un service public industriel et commercial.
Cette décision s’inscrit dans une logique de bonne utilisation des deniers publics, qui implique de limiter le recours aux services d’urgence aux seuls cas absolument nécessaires. On pourrait facilement imaginer un développement du même principe au domaine du service public des urgences médicales. Il ne faudrait pas qu’elle conduise cependant à une influence d’ordre budgétaire sur la décision d’orientation du patient, qui doit demeurer, comme le rappelle le Conseil d’Etat, sous la seule responsabilité du médecin.