Contester un plan local d’urbanisme (PLU) est un exercice complexe. Au-delà de la complexité intrinsèque du droit de l’urbanisme, les subtilités procédurales de son contentieux ajoutent à sa difficulté.
Par un arrêt en date du 5 mai 2017 (CE, 5 mai 2017, Commune de Saint-Bon-Tarentaise, n°388902), le Conseil d’Etat vient de préciser un point de procédure qui ne devra pas être négligé, à l’avenir, par les requérants.
Jusqu’alors, il était admis que les modalités de la concertation, fixées par la délibération du conseil municipal prescrivant l’élaboration du PLU ou sa mise en révision, c’est à dire au début de la procédure, pouvaient encore être contestées à l’occasion du recours dirigé contre la délibération portant approbation du PLU, c’est à dire à la fin de la procédure. Le Conseil d’Etat avait admis que « la délibération du conseil municipal doit porter, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité le document d’urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal » (CE 10 févr. 2010, n° 327149, Commune de Saint-Lunaire, Lebon T. 921 ; AJDA 2010. 294 ; RDI 2010. 333, obs. Soler-Couteaux).
Depuis l’arrêt du 5 mai 2017, les modalités de la concertation ne sont plus contestables dans leur bien-fondé, dans le cadre du contentieux dirigé contre la délibération approuvant le PLU, les requérants pouvant néanmoins continuer à saisir le juge du non-respect de ces modalités, qui entachent d’illégalité la délibération d’approbation. Il a ainsi jugé : « l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme ; qu’ainsi que le prévoit l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé »
La Cour administrative d’appel de Lyon, qui avait rejeté la requête en appel de la commune dirigée contre le jugement d’annulation du Tribunal administratif de Grenoble devra donc statuer à nouveau, après renvoi par le Conseil d’Etat, sur la requête de MM. Massot, Arditty et autres et devra donc apprécier non plus le bien-fondé des modalités de la concertation mais seulement leur respect dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU.
Si des modalités de la concertation paraissent insuffisantes lorsqu’elles sont adoptées, il appartient désormais aux requérants de contester la délibération qui les prévoit car ils ne seront plus recevables à le faire ultérieurement. En outre, les communes devront prêter à ces modalités une attention soutenue car le juge administratif les appréciera avec d’autant plus de rigueur qu’elles peuvent désormais faire l’objet d’un contentieux dédié, sans appréciation globale possible au regard du contenu du PLU lui-même.