Egalité ne rime pas avec égalitarisme. C’est ce qu’on peut retenir, en substance, de l’ordonnance n°2121032 rendue le 25 octobre 2021.
La Ville de Paris avait souhaité gratifier ses agents d’un minimum de trois jours de réduction du temps de travail supplémentaire par rapport au droit commun, en raison « de l’intensité et de l’environnement de travail induisant une pénibilité spécifique pour les agents travaillant à la Ville de Paris (…), ceux-ci étant exposés de manière générale à des niveaux importants de bruit et de pollution atmosphérique et soumis à des conditions de travail particulières du fait de la sur-sollicitation du territoire et des services publics parisiens liés à l’activité de la ville-capitale ».
Le Préfet de la Région Ile de France avait déféré cette disposition à la censure du tribunal et notamment du juge des référés.
Ce dernier, dans son ordonnance, retient que le fait fixer « d’une manière générale » et pour la « la totalité des agents de la Ville de Paris » une telle compensation, « indépendamment de la nature de leur mission et de la définition des cycles de travail qui en résultent » est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce règlement.
Il faut en effet préciser que si un employeur public est en droit de fixer, par voie réglementaire, des dispositifs de compensation de la pénibilité pour tenir compte de situations individuelles ou concernant des catégories d’agents, il paraît difficilement envisageable de considérer que les 55000 agents de la Ville de Paris seraient tous soumis indistinctement à des contraintes aussi générales que la pollution atmosphérique ou encore une sur-sollicitation inhérente à l’activité de ville-capitale, cette dernière considération étant d’ailleurs probablement déjà prise en compte à travers l’augmentation chronique des effectifs au cours des deux dernières décennies. On sera attentif au jugement qui sera rendu au fond, annoncé au premier trimestre 2022.