Le Tribunal a retenu notamment que « l’enquête menée par les autorités françaises et belges à la suite des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, a conduit à l’arrestation de M. X, seul survivant parmi les auteurs de ces attentats ; que celui-ci, après son transfert en France, a été mis en examen, puis écroué le 27 avril 2016 à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ; que les chefs d’inculpation retenus contre lui comprennent, notamment, « assassinats en bande organisée en relation avec une entreprise collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » et « tentatives d’assassinats en bande organisée, et sur personnes dépositaires de l’autorité publique en relation avec une entreprise collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » ; que ces faits qui ont profondément meurtri et déstabilisé la société française nécessitent la prise de dispositions exceptionnelles en vue de s’assurer contre les risques de tentative d’évasion ou de mise en danger de sa santé, voire de sa vie ; que, dès lors, le moyen tiré d’une absence de nécessité de l’ingérence ainsi prévue dans sa vie privée ne peut, en l’espèce, qu’être écarté, ainsi que celui, et en tout état de cause, tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation »
Et : « Considérant, en tout état de cause, que M. X n’invoque aucune circonstance particulière de nature à faire apparaître une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu’en effet, il fait état de ce que la vidéosurveillance qui lui est imposée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, nuit gravement à son intimité alors qu’une telle mesure ne paraît pas nécessaire, compte tenu des conditions de sa détention en quartier isolé et de ce que cette violation de son intimité comporte des risques pour sa santé psychique ; que, toutefois, si l’intéressé invoque des avis d’experts, dont celui du contrôleur général des lieux de privation de liberté, mettant en garde contre les risques du recours à la vidéosurveillance dans les cellules des détenus, il ne fait état, dans la présente instance, d’aucune circonstance particulière propre à sa situation, alors qu’a été pris en compte ce souci de respect de l’intimité par la pose d’un pare-vue fixé dans la cellule permettant la restitution d’images opacifiées et que l’intéressé qui bénéficie du droit à des visites de sa famille, peut, à tout moment, solliciter la visite d’un médecin, y compris spécialiste en psychiatrie, ce qu’il n’a pour l’instant jamais fait »
Retrouvez le texte intégral de la décision http://versailles.tribunal-administratif.fr/content/download/66903/609118/version/1/file/1604905.pdf