L’utilisation abusive du logo d’un parti politique dans une élection n’est pas à elle seule de nature à entraîner l’annulation du scrutin

Les dernières élections municipales de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) auront autant mobilisé les juridictions que les électeurs eux-mêmes.Elections-adminis Synopsis d’une pièce en six actes :

Acte I : scrutin des 23 et 30 mars 2014.

Acte II : Le Tribunal administratif de Montreuil est saisi d’une protestation électorale. Par jugement n°1402884 en date du 14 octobre 2014, la protestation est rejetée.

Acte III : Requête en appel. Et par un arrêt n°385713 en date du 17 juin 2015, le Conseil d’Etat annule le jugement du Tribunal administratif et, statuant à nouveau, annule les opérations électorales. On doit reconvoquer les électeurs.

Acte IV : scrutin des 13 et 20 septembre 2015.

Acte V : Le Tribunal administratif de Montreuil est à nouveau saisi d’une protestation électorale. Par jugement n°1508241 en date du 10 mars 2016, il annule les élections.

Acte VI : Requête en appel. L’appel suspend les effets du jugement. Et par un arrêt n°398297 et 398618 du 20 juillet 2016, le Conseil d’Etat annule le jugement du Tribunal administratif. Les élections de 2015 sont donc définitivement acquises.

L’équipe municipale deux fois élue en 2014 puis 2015 peut enfin respirer.

Dans ce dernier arrêt, le Conseil d’Etat a notamment eu l’occasion de rappeler que, par principe, il ne s’immisce ni dans les procédures internes aux partis politiques ni dans les relations entre les candidats et leur parti. C’est ainsi qu’il refuse de contrôler la régularité d’une décision accordant ou non l’investiture. Ces questions appellent à connaître de questions entre personnes privées et échappent par principe à la compétence du juge administratif des élections.

En revanche, le juge administratif est compétent pour apprécier si, à la faveur d’une investiture utilisée à tort, un candidat se serait rendu auteur d’une manoeuvre. Si le Tribunal administratif avait retenu, de ce chef, l’existence d’une manoeuvre, le Conseil d’Etat a considéré, en revanche, l’absence de manoeuvre. Il a jugé que le retrait de l’investiture ne résultait que d’une décision d’une partie des organes de direction du parti mais avait fait l’objet d’une divergence entre les organes nationaux et les organes locaux du parti. En raison de cette divergence, le retrait de l’investiture ne pouvait être qualifié de certain et, dès lors, le maintien du logo de ce parti dans la propagande de campagne de la candidate ne révélait pas une manoeuvre.

Cette décision est également une nouvelle illustration de ce que l’élection de la majorité peut être mise en péril en raison de grief qui portent sur des listes autres que la sienne. En l’espèce, la majorité élue sous l’étiquette des Républicains était étrangère aux griefs formés par d’autres candidats contre ceux, encore différents, qui s’étaient présentés sous l’étiquette du Parti communiste français et dont le maintien au second tour avait, selon les protestataires, conduit la gauche toute entière à la défaite.