Madame X est une employée, affectée au centre de loisirs sans hébergement (CLSH) en charge de l’accueil et de la surveillance des enfants pendant les périodes périscolaires, de la commune du Perray-en-Yvelines depuis 1999.
Le 29 mars 2012, deux élèves déclarent que Madame X leur aurait tenu des propos à caractère sexuel. Le maire de la commune la suspend alors de ses fonctions et engage une procédure disciplinaire. Mais, dans deux avis rendus le 25 octobre 2012 et le 22 février 2013, le Conseil de discipline de recours affirme que les faits reprochés ne sont pas avérés et se déclare défavorable à une sanction.
Ce second avis se substitue à l’arrêté du 8 novembre 2012, prononçant la révocation de madame X.
Par conséquent, un arrêté du 3 avril 2013 prononce le retrait de la décision de révocation mais la commune demande au Tribunal administratif de Versailles d’annuler l’avis du 22 février 2013.
Le Tribunal (TA Versailles, 18 mai 2015, N°1302916) annule l’avis contesté. Madame X se trouve donc révoquée.
Avec le concours du cabinet, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, elle interjette appel du jugement.
Dans son arrêt du 17 mai 2018, la cour retient que, malgré des attestations et lettres émanant des parents des élèves, aucun témoin direct n’a confirmé les faits allégués ; que la commune n’a, par ailleurs, pas fait appel aux services de police, ni au psychologue scolaire qui aurait été mieux étayer les accusations portées contre la requérante ou, à l’inverse, les infirmer ; qu’enfin, le 15 novembre 2012 Madame X a fait l’objet d’une plainte pénale pour mauvais traitement et violence sur mineurs que le Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Versailles a classée sans suite, faute de matérialité de l’infraction.
La Cour administrative d’appel de Versailles prononce donc l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a, à tort, annulé l’avis du conseil de discipline de recours en date du 22 février 2013. La Cour considère que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie.
Cette décision d’espèce s’inscrit dans la logique du contrôle normal opéré par le juge administratif sur la matérialité des faits. Elle souligne les fragilités d’une enquête conduite uniquement à charge par la commune employeur sans aboutir à la manifestation d’aucune preuve d’aucun des faits à l’origine des poursuites disciplinaires.
Thibaut ADELINE-DELVOLVÉ, avec la collaboration de Marine de CHERISEY