De nouvelles précisions du Conseil d’Etat sur le motif justifiant l’absence de droit au renouvellement d’un contrat à durée déterminée

A titre préalable, il convient de rappeler que l’agent public contractuel ne dispose pas d’un droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée. Toutefois, ce refus de renouvellement ne peut être fondé que sur l’intérêt du service (CE 10 juill. 2015, req. n° 374157, Département de la Haute-Corse).

Par un arrêt en date du 19 décembre 2019 (req. n° 423685), le Conseil d’Etat a apporté des précisions quant à l’appréciation de ce motif de refus fondé sur l’intérêt du service.

En particulier, il a indiqué qu’un « tel motif s’apprécie au regard des besoins du serviceou de considérations tenant à la personne de l’agent ».

A cet égard, il a précisé que « dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat,la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations ».

Autrement dit, le motif de refus de non renouvellement fondé sur l’intérêt du service peut s’apprécier sur la base de considérations tenant à la personne de l’agent, y compris si elles sont susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, à partir du moment où l’agent en cause a été mis à même de faire valoir ses observations.

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a considéré, dans l’affaire soumise à son examen, que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en jugeant qu’était étranger à l’intérêt du service et ne pouvait constituer un motif de nature à justifier une décision de non-renouvellement d’un CDD,« le motif tiré de ce que M. A… avait installé un commerce de bouche dans son logement concédé par utilité de service », alors même que la commune soutenait devant elle qu’un tel comportement « méconnaissait tant les interdictions prévues par le règlement d’occupation des logements appartenant à la commune que les obligations relatives aux cumuls d’activités, les unes et les autres établies dans l’intérêt du service ».