C’est la position que vient d’adopter le Tribunal administratif d’Orléans, avec le concours du Cabinet ADMINIS AVOCATS (TA Orléans, 9 août 2016, Dr X. c/ Centre hospitalier de Y., n°1600569).
Un gynécologue-obstétricien avait fait l’objet d’une lettre de dénonciation, auprès directeur du centre hospitalier, de sept des dix sages-femmes exerçant au sein du service de gynécologie obstétrique, l’alertant sur la dégradation des prises en charge du praticien et faisant état de « carences professionnelles et humaines » de la part ce dernier, qui se traduisaient notamment par ses retards, de plus en plus fréquents, entraînant une désorganisation du service des consultations et des situations conflictuelles avec les patientes, de nombreux actes tels que pose ou retrait de stérilet, pose ou retrait d’implant contraceptif délégués aux sages-femmes par ce praticien, de nombreuses demandes d’échographies de contrôle auprès de ses confrères lorsqu’il ne peut les réaliser, des demandes régulières d’assistance d’aide-soignante ou de sage-femme dans l’exercice quotidien de ses activités, des échographies réalisées avec la participation des patientes, appelées à tenir elles-mêmes la sonde échographique, la tenue désordonnée de dossiers médicaux, ceux-ci se révélant souvent incomplets et faisant apparaître des résultats non remis aux patientes, des bilans sanguins et des frottis non contrôlés et plusieurs erreurs de diagnostic, certaines ayant eu des conséquences graves.
Au regard du risque invoqué pour les patientes et dans l’intérêt du service, le directeur du centre hospitalier avait pris immédiatement une mesure de suspension à l’égard du praticien, laissant le soin au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), autorité investie du pouvoir de nomination et de l’autorité disciplinaire à l’égard des praticiens hospitaliers, de diligenter, le cas échéant, une procédure disciplinaire ou une procédure pour insuffisance professionnelle.
Le praticien avait contesté cette décision en référé et au fond. Déjà, en référé, sa requête avait été rejetée (TA Orléans, réf., 9 mars 2016, Dr X. c/ Centre hospitalier de Y., n°1600570).
Statuant au fond, le tribunal a jugé que les éléments dénoncés permettaient de considérer « l’existence d’un risque immédiat pour la sécurité des parturientes et la continuité du service au regard de ses pratiques professionnelles » et que « à la date à laquelle la décision est intervenue, alors que le rapport des sages-femmes présentait un caractère de vraisemblance suffisant au regard des faits dénoncés, le directeur du centre hospitalier était fondé à prononcer la mesure de suspension contestée »
Ce jugement s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui confère au directeur de l’hôpital, garant de la sécurité des patients et de la continuité du service public, un pouvoir de suspension à titre conservatoire, tout en protégeant l’indépendance des médecins, garantie par l’autorité hiérarchique dont ils relèvent, le Centre national de gestion, composé essentiellement de médecins, seule à même de prononcer une mesure définitive ayant un effet sur leur carrière et leur position administrative.